J.O. 109 du 12 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes


NOR : SANS0521586V



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 13 décembre 2004 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs.


A V E N A N T



À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES ET L'ASSURANCE MALADIE



Entre :

L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, représentée par M. Van Roekeghem,

Et :

La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, représentée par M. David (président) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-12-9 ;

Vu l'article 3, paragraphe 2, de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 26 septembre 2001 (Journal officiel du 16 décembre 2001) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 8 novembre 2001 (Journal officiel du 13 janvier 2002) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 3 juin 2002 (Journal officiel du 30 juillet 2002) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 31 octobre 2002 (Journal officiel du 2 février 2003, rectificatif paru au Journal officiel du 8 février 2003) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 10 avril 2003 (Journal officiel du 19 juin 2003) ;

Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 11 décembre 2003 (Journal officiel du 20 février 2004),

il a été convenu ce qui suit :


Article unique

Conditions et montant de l'aide pérenne


L'article 10 de l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000) définit l'aide pérenne à la télétransmission. Pour l'année 2004, les masseurs-kinésithérapeutes qui ont réalisé un taux de télétransmission de 60 % bénéficient d'une aide pérenne à la télétransmission de 275 euros.

Cette aide est octroyée pour les feuilles de soins électroniques élaborées, émises par le masseur-kinésithérapeute et reçues par la caisse conformément aux spécifications SESAM-Vitale. La télétransmission d'une feuille de soins non sécurisée ne peut pas faire l'objet de l'aide pérenne à la télétransmission.

Le taux de télétransmission est égal au ratio entre le nombre d'actes télétransmis et le nombre d'actes total établi selon les données issues du système national informationnel de l'assurance maladie. Le calcul s'effectue sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année considérée ou, lorsque le professionnel a démarré la télétransmission au cours de l'année, à compter du premier jour du mois qui suit sa date de première feuille de soins électronique sécurisée.

Fait à Paris, le 13 décembre 2004.



Le directeur général

de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie,

M. Van Roekeghem

Le président

de la Fédération française

des masseurs-kinésithérapeutes

rééducateurs,

M. David